3.1.3. Le ministre peut imposer des conditions visées au paragraphe f.1.2 de l’article 3.3 qui affectent la résidence permanente, conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection.
Le ministre peut, dans les cas déterminés par règlement ou à la demande d’un résident permanent, modifier, lever ou annuler les conditions imposées.
1993, c. 70, a. 5; 2004, c. 18, a. 5.